Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Notation, avancement, mouvement, classement / Sous-section 1 : Notation
Article R914-59 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres contractuels ou agréés selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. Les recours formés par les maîtres contre la notation administrative sont soumis pour avis à la commission consultative mixte compétente.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 60-389 susvisé : «Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement publics, […] Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. » ; et qu'aux termes de l'article R. 914-59 du code de l'éducation, dans sa rédaction issu du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008: « Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 60-389 susvisé : «Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement publics, […] Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. » ; et qu'aux termes de l'article R. 914-59 du code de l'éducation, dans sa rédaction issu du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008: « Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 12 mars 2015, n° 1402356
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-59 du code de l'éducation, « Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique ainsi que d'une appréciation et d'une proposition de notation administratives adressées à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. […]
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