Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 1 : Accompagnement des maîtres
Article R914-59 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-787 du 5 mai 2017 - art. 3
Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet accompagnement peut être individuel ou collectif. Il répond soit à une demande des personnels soit à une initiative des personnels d'inspection ou du chef d'établissement.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 60-389 susvisé : «Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement publics, […] Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. » ; et qu'aux termes de l'article R. 914-59 du code de l'éducation, dans sa rédaction issu du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008: « Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 60-389 susvisé : «Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement publics, […] Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. » ; et qu'aux termes de l'article R. 914-59 du code de l'éducation, dans sa rédaction issu du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008: « Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 12 mars 2015, n° 1402356
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-59 du code de l'éducation, « Les maîtres contractuels ou agréés font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique ainsi que d'une appréciation et d'une proposition de notation administratives adressées à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. […]
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