Article R914-58 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
>
Version30/07/2009
>
Version01/09/2015
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 30 juillet 2009
4 textes citent l'article

Commentaires23


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

Elle a relevé que ces contrats, qui portent visa des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, rendus applicables en Polynésie française, avaient été conclus sous une forme différente et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par le code du travail polynésien pour autoriser le recours au contrat à durée déterminée.

 Lire la suite…

Mme Marie-Christine Chauvin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Jura · Questions parlementaires · 3 février 2022

Le régime applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé, quant à lui, par l'article R.914-57 du code de l'éducation. […] Sa rémunération est, quant à elle, plus faible : un suppléant perçoit en moyenne 1500 € brut par mois et il est rémunéré par le ministère de l'éducation nationale comme son collègue contractuel. […] Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, […]

 Lire la suite…

Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 23 décembre 2021

Consciente que des dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissement privés existent dans le code de l'éducation, elle souligne toutefois qu'en France, […] soumis au contrôle de l'État et pouvant bénéficier de son aide, en contrepartie d'un contrat signé avec l'État. […] Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100542
Rejet

[…] Considérant, toutefois, que, si M me X affirme que les 1,5 heures supplémentaires par semaine en litige, ont été accomplies pour la réalisation des enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles ont fait l'objet d'une autorisation du recteur de l'académie de Poitiers sur le fondement de l'article R. 914-58 du code de l'éducation précité ;

 Lire la suite…
  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignant·
  • Enseignement privé·
  • Enseignement public·
  • L'etat·
  • Service·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Hebdomadaire·
  • Privé

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 15NC00010, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision en litige méconnaît l'article R. 914-58 du code de l'éducation ; […]

 Lire la suite…
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Admission à concourir·
  • Entrée en service·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale·
  • Etablissement public·
  • Service public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2016, n° 1404632
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public… » ; qu'aux termes de l'article R. 914-58 de ce code : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, […]

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Enseignement privé·
  • Poste·
  • Vacant·
  • Fonctionnaire·
  • Arts plastiques·
  • Licenciement·
  • Commission·
  • Établissement d'enseignement·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).