Article R914-57 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 30 juillet 2009
8 textes citent l'article

Commentaires27


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

Elle a relevé que ces contrats, qui portent visa des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, rendus applicables en Polynésie française, avaient été conclus sous une forme différente et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par le code du travail polynésien pour autoriser le recours au contrat à durée déterminée.

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Mme Marie-Christine Chauvin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Jura · Questions parlementaires · 3 février 2022

Le régime applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé, quant à lui, par l'article R.914-57 du code de l'éducation. […]

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Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 23 décembre 2021

Consciente que des dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissement privés existent dans le code de l'éducation, elle souligne toutefois qu'en France, […] soumis au contrôle de l'État et pouvant bénéficier de son aide, en contrepartie d'un contrat signé avec l'État. […] Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, […]

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Décisions45


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 octobre 2023, n° 23/01548
Désistement

[…] — se déclarer compétent en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation (5ème et 6ème alinéas), L. 1411-1 à L. 1411-3 du code du travail dans la mesure où M. [V], est un agent contractuel de l'Etat, employé dans les conditions du droit privé,

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  • Fondation·
  • Incident·
  • Désistement·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Mise en état·
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  • Travail·
  • Appel

2Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2016, n° 1404632
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public… » ; qu'aux termes de l'article R. 914-58 de ce code : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100550
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. (…) » ; qu'aux termes des articles R. 914-57 et R. 914-58 du même code : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, […]

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