Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés / Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés
Article R914-57 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 1
I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué recruté :
1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
2° Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
3° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.
II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.
Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.
L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'article R. 914-83 du code de l'éducation.
Commentaires • 27
Le régime applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé, quant à lui, par l'article R.914-57 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Consciente que des dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissement privés existent dans le code de l'éducation, elle souligne toutefois qu'en France, […] soumis au contrôle de l'État et pouvant bénéficier de son aide, en contrepartie d'un contrat signé avec l'État. […] Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] — se déclarer compétent en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation (5ème et 6ème alinéas), L. 1411-1 à L. 1411-3 du code du travail dans la mesure où M. [V], est un agent contractuel de l'Etat, employé dans les conditions du droit privé,
Lire la suite…- Fondation·
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- Aide juridictionnelle·
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- Demande·
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- Travail·
- Appel
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public… » ; qu'aux termes de l'article R. 914-58 de ce code : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, […]
Lire la suite…- Emploi·
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- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100550
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. (…) » ; qu'aux termes des articles R. 914-57 et R. 914-58 du même code : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, […]
Lire la suite…- Enseignement privé·
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Elle a relevé que ces contrats, qui portent visa des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, rendus applicables en Polynésie française, avaient été conclus sous une forme différente et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par le code du travail polynésien pour autoriser le recours au contrat à durée déterminée.
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