Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple
Article R914-55 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2009
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2011, n° 1005388
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-53 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires » ; qu'aux termes de l'article R. 914-55 du même code : « Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. […]
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