Article R914-55 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version30/07/2009

Entrée en vigueur le 30 juillet 2009

Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2011, n° 1005388
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-53 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires » ; qu'aux termes de l'article R. 914-55 du même code : « Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. […]

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