Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple
Article R914-54 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2009
1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
Commentaires • 6
Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
Lire la suite…Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 2015, n° 1203442
[…] — la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en application des articles L. 142-1 et L.142-3 du code de justice administrative ; — la requérante ne bénéficiait plus de l'agrément prévu par les dispositions de l'article R. 914-54 du code de l'éducation à compter du 1 er septembre 2009 et ne relevait plus du régime prévu par l'article R. 914-105 du même code à compter de cette date ; — l'existence d'un préjudice moral n'est pas avéré ;
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Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
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