Article R914-54 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
>
Version30/07/2009

Entrée en vigueur le 30 juillet 2009

L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 2009
1 texte cite l'article

Commentaires6


M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

 Lire la suite…

Mme Marie Récalde · Questions parlementaires · 10 juin 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

 Lire la suite…

Mme Kheira Bouziane-Laroussi · Questions parlementaires · 22 avril 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 2015, n° 1203442
Rejet

[…] — la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en application des articles L. 142-1 et L.142-3 du code de justice administrative ; — la requérante ne bénéficiait plus de l'agrément prévu par les dispositions de l'article R. 914-54 du code de l'éducation à compter du 1 er septembre 2009 et ne relevait plus du régime prévu par l'article R. 914-105 du même code à compter de cette date ; — l'existence d'un préjudice moral n'est pas avéré ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Indemnités journalieres·
  • Éducation nationale·
  • Contentieux·
  • Enseignement privé·
  • Enseignement supérieur·
  • Vienne·
  • Maladie·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).