Article R914-53 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version30/07/2009

Entrée en vigueur le 30 juillet 2009

Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2009
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Commentaires7


M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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Mme Marie Récalde · Questions parlementaires · 10 juin 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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Mme Kheira Bouziane-Laroussi · Questions parlementaires · 22 avril 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 octobre 2017, n° 15/01644
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] doit être payée par l'association en tant qu'employeur qui l'a embauché par contrat de travail de droit privé; qu'il résulte de la loi 'Censi' et de l'article L 442-5 du code de l'éducation qu'il n'a pas le statut d'agent public, demeurant simplement assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l'enseignement public; […] que cette exclusion se déduit en outre d'une lettre circulaire du Ministère de l'Education Nationale du 29 février 2008 adressée aux recteurs et inspecteurs d'académie; que l'article R 914-53 du code de l'éducation prévoit que c'est l'établissement privé sous contrat simple qui pourvoit aux postes vacants après agrément par les autorité académiques des maîtres qu'il propose; […]

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  • Retraite·
  • Associations·
  • Établissement·
  • Contrats·
  • Privé·
  • Indemnité·
  • Instituteur·
  • Enseignement public·
  • Éducation nationale·
  • Enseignant

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 13 février 2024, n° 21/05269
Infirmation partielle

[…] Il ressort en effet des articles R 914-53 et suivants du code de l'éducation que dans les services d'enseignement des classes sous contrat simple, il peut être procédé au remplacement des maîtres contractuels ou agréés, en faisant appel à une maître délégué, par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Autres demandes d'un salarié protégé·
  • Statut des salariés protégés·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Service de santé·
  • Enseignant·
  • Syndicat·
  • Service social·
  • Discrimination syndicale

3Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2011, n° 1005388
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-53 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. […]

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  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Enseignement privé·
  • Contrats·
  • Education·
  • Vie associative·
  • Établissement d'enseignement·
  • Mise en demeure·
  • Jeunesse
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