Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple
Article R914-53 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2009
Commentaires • 7
Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
Lire la suite…Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
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[…] doit être payée par l'association en tant qu'employeur qui l'a embauché par contrat de travail de droit privé; qu'il résulte de la loi 'Censi' et de l'article L 442-5 du code de l'éducation qu'il n'a pas le statut d'agent public, demeurant simplement assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l'enseignement public; […] que cette exclusion se déduit en outre d'une lettre circulaire du Ministère de l'Education Nationale du 29 février 2008 adressée aux recteurs et inspecteurs d'académie; que l'article R 914-53 du code de l'éducation prévoit que c'est l'établissement privé sous contrat simple qui pourvoit aux postes vacants après agrément par les autorité académiques des maîtres qu'il propose; […]
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[…] Il ressort en effet des articles R 914-53 et suivants du code de l'éducation que dans les services d'enseignement des classes sous contrat simple, il peut être procédé au remplacement des maîtres contractuels ou agréés, en faisant appel à une maître délégué, par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2011, n° 1005388
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-53 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. […]
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Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
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