Article R914-50 du Code de l'éducation

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Version28/08/2013

Entrée en vigueur le 28 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 20

Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :

1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.

Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;

2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;

3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.

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Entrée en vigueur le 28 août 2013
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 16 février 2016, n° 1420957
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-49 du code de l'éducation : « Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R. 914-50 du même code, […]

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juillet 2017, 16PA01207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-49 du code de l'éducation : « Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R. 914-50 du même code, […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 13 décembre 2021, 19BX03920, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 914-81 du code de l'éducation : « Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, […] invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline. Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. […]

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