Article R914-47 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version30/07/2009

Entrée en vigueur le 30 juillet 2009

La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.
La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.
Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.
En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2009

Commentaire1


M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 17 novembre 2009

[…] il convient de souligner la possibilité pour les maîtres contractuels de l'enseignement privé également lauréats d'un concours de l'enseignement public du second degré de demander à intégrer l'enseignement public, sur le fondement de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la détermination des règles de reprise d'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement public. […] Les maîtres contractuels peuvent également demander à intégrer l'enseignement public en cas d'intégration de leur établissement dans l'enseignement public, […] conformément aux dispositions de l'article R. 914-47 du code de l'éducation, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2012, n° 1106905
Annulation

[…] Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par les articles L. 5122-1 et L. 5122-2 du code du travail pour percevoir des indemnités complémentaires de chômage partiel au titre de l'année 2010-2011, dès lors que son activité a été réduite de 50% ; […] pour ne pas être considéré comme démissionnaire, il n'a pas ainsi exprimé son accord avec la perte d'heure subie ; que la responsabilité de l'Etat était engagée dès lors qu'il bénéficiait en tant que maître contractuel de l'enseignement privé des dispositions de l'article R. 914-47 du code de l'éducation prévoyant le renouvellement de plein droit par tacite reconduction de son contrat de travail ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 1000429
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 de code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-47 du code de l'éducation : « La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat. / Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement. / La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; […]

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