Article R914-46 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version30/07/2009
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 4

Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-1 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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