Article R914-45 du Code de l'éducation

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie.

Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires6


alyoda.eu · 18 décembre 2017

[…] Ainsi, dans son considérant n° 05, le Conseil d'Etat, après avoir cité l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour répondre spécifiquement à la situation de Madame B (13), produit une interprétation extrêmement claire des dispositions contestées de la loi du 4 mars 2012 :

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] Ainsi, dans son considérant n°5, le Conseil d'Etat, après avoir cité l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour répondre spécifiquement à la situation de Madame B (13), produit une interprétation extrêmement claire des dispositions contestées de la loi du 4 mars 2012 :

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alyoda.eu

[…] Ainsi, dans son considérant n°5, le Conseil d'Etat, après avoir cité l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour répondre spécifiquement à la situation de Madame B (13), produit une interprétation extrêmement claire des dispositions contestées de la loi du 4 mars 2012 :

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Décisions30


1Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2014, n° 1203147
Annulation

[…] en raison des vacances d'été ; que les dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient certes une réintégration en surnombre mais la personne n'est réaffectée dans son emploi précédent que si celui-ci peut lui être proposé ; que la réintégration s'effectue dans les conditions prévues par l'article 57 du décret du 16 septembre 1985, disposition applicable aux maitres de l'enseignement privé par application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation ; que le remplacement des maitres s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 914-45 du même code et que le poste de la requérante n'était donc plus protégé depuis le 1 er septembre 2011 ; […]

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  • Réintégration·
  • Congé parental·
  • Emploi·
  • Fonctionnaire·
  • Enseignement·
  • Demande·
  • Lieu de travail·
  • Décret·
  • Éducation physique·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1007996
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « (…) Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. […] soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat (…) » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 914-1 du même code : « (…) les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement (…) des classes sous contrat d'association (…) » ; que selon l'article R. 914-45 dudit code : « il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77 (…) ; […]

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  • Vacant·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignant·
  • Accord·
  • Enseignement public·
  • Licence·
  • Classes

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 3 juillet 2013, 12DA01195, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement privé·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Emploi précaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique
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