Article R914-44 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
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Version30/07/2009
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Version28/08/2013

Entrée en vigueur le 28 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 19

Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou délégués qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
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Entrée en vigueur le 28 août 2013
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 16 février 2010

Par ailleurs, il convient de souligner qu'un tel dispositif pour les enseignants du privé sous contrat ne s'inscrit pas dans le cadre du principe de parité tel que fixé par les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation. Les enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ne peuvent bénéficier d'un contrat avec l'État qu'à condition d'enseigner dans des classes sous contrat d'association avec l'État, à raison d'au moins un demi-service. […] Cette règle, fixée par l'article R. 914-44 du code de l'éducation, subordonne le contrat de l'enseignant au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

Cette règle, fixée par le 2° de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, subordonne le contrat du maître au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. En conséquence, si rien n'empêche un maître de l'enseignement privé d'aller enseigner à l'étranger, il n'appartient pas à l'État d'en assumer la prise en charge financière. […] Les services qu'il aura effectués à l'étranger pourront être pris en compte dans son avancement d'échelon à condition de répondre aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 914-80 du code de l'éducation. Pour ce faire, l'enseignement dispensé à l'étranger doit avoir été dispensé en français et avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2014, n° 1102673
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les préjudices subis ont un lien de causalité directe avec la faute commise par l'administration qui n'a pas correctement exécuté le contrat la liant avec elle ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté par le recteur de l'académie de Grenoble qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : — un maître de l'enseignement privé peut être recruté à temps incomplet en application des dispositions de l'article R. 914-44 du code de l'éducation ; — un maître de l'enseignement privé ne dispose pas d'un droit à être employé à temps complet ; — la requérante n'a pas été recrutée à temps partiel mais sur un emploi à temps incomplet ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 1000429
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que M me X, maître contractuel, titulaire d'un contrat définitif dans l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, enseigne la langue russe au lycée externat Notre-Dame à Grenoble depuis 1988 ; qu'à la suite d'une réduction du nombre d'heures d'enseignement en russe dans cet établissement ne permettant plus de lui assurer un nombre d'heures d'enseignement correspondant au minimum fixé à un demi-service par l'article R. 914-44 du code de l'éducation et en l'absence d'autre poste vacant, le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé son licenciement par une décision du 9 septembre 2009 ; que M me X a formé un recours gracieux le 3 novembre 2009, rejeté par décision du 17 novembre 2009 ; qu'elle demande l'annulation de ces deux décisions ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2015, 15LY00230, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, les enseignants des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés assurent au minimum un demi-service ; qu'en vertu des articles 8-1 à 8-4 du décret n° 60-475 du 22 avril 1960, codifiés aux articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation par le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008, […]

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