Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement et formation des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 4 : Stage probatoire
Article R914-42 du Code de l'éducationAbrogé
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Version29/12/2008
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les maîtres reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement mentionnés à l'article R. 914-24 accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public.
Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
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