Article R914-36 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version30/07/2009

Entrée en vigueur le 30 juillet 2009

Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2009

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Décisions4


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15LY01058, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en la licenciant, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a méconnu les dispositions de l'article R. 914-36 du code de l'éducation ; la décision contestée ne fait pas état d'une simple rupture du contrat provisoire de stagiaire mais prononce son licenciement en se référant à la loi du 31 décembre 1959 et aux décrets du 28 juillet 1960 et 10 mars 1964 ; aucun poste ne lui a été octroyé à la rentrée 2014 au titre de son contrat à durée indéterminée ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Justice administrative·
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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2023, n° 21NC02487
Rejet

[…] — elle a été licenciée à l'issue de son année probatoire en méconnaissance de l'article R. 914-36 du code de l'éducation ; […]

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 21NC02487, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle a été licenciée à l'issue de son année probatoire en méconnaissance de l'article R. 914-36 du code de l'éducation ; […]

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