Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré / Paragraphe 4 : Stage
Article R914-36 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2009
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[…] – en la licenciant, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a méconnu les dispositions de l'article R. 914-36 du code de l'éducation ; la décision contestée ne fait pas état d'une simple rupture du contrat provisoire de stagiaire mais prononce son licenciement en se référant à la loi du 31 décembre 1959 et aux décrets du 28 juillet 1960 et 10 mars 1964 ; aucun poste ne lui a été octroyé à la rentrée 2014 au titre de son contrat à durée indéterminée ;
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[…] — elle a été licenciée à l'issue de son année probatoire en méconnaissance de l'article R. 914-36 du code de l'éducation ; […]
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3. CAA de NANCY, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 21NC02487, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle a été licenciée à l'issue de son année probatoire en méconnaissance de l'article R. 914-36 du code de l'éducation ; […]
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