Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré / Paragraphe 4 : Stage
Article R914-35 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 5
Les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de stage. A cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
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Décisions • 17
[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, […] les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. () » Et selon son article R. 914-35 : « Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, […] Aux termes de l'article R. 914-35 dudit code : « Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1308150
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; […] La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-35 : « Les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, […]
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