Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré / Paragraphe 4 : Stage
Article R914-35 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1335 du 14 octobre 2021 - art. 3
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
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[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, […] les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. () » Et selon son article R. 914-35 : « Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, […] Aux termes de l'article R. 914-35 dudit code : « Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, […]
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3. Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2023, n° 21NC02487
[…] — la rectrice ne s'est pas prononcée sur la possibilité d'effectuer une seconde année probatoire en méconnaissance de l'article R. 914-35 du code de l'éducation ; […]
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