Article R914-34 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

Mme T... a été recrutée à compter du 1er septembre 2009 par le recteur d'académie de Clermont-Ferrand comme maître déléguée de l'enseignement privé, c'est-à-dire comme remplaçante (cf. l'article R. 914-57 du code de l'éducation), enseignant l'économie et la gestion. Au cours de l'année scolaire 2010-2011, […] son contrat a été renouvelé pour un an par un arrêté du 1er septembre 2012, et n'a ensuite pas été renouvelé, sans qu'elle se soit vue proposer le « contrat définitif » prévu par l'article R. 914-34 du code de l'éducation, et ce au motif qu'elle n'avait pu effectuer sa période de stage.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 7 juin 2023, n° 2204824
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. » Aux termes de l'article R. 914-34 de ce code : « A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, […]

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Établissement d'enseignement·
  • Professeur·
  • Enseignement privé·
  • Enseignement public·
  • Entretien·
  • Concours·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1308150
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; […] les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 914-34 : « A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, […]

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  • Jury·
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Professeur·
  • Établissement d'enseignement·
  • Compétence·
  • Candidat·
  • Enseignement privé·
  • Rapport·
  • Degré

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX03044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : « Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont nommés. (…) Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. (…). » Aux termes de l'article R. 914-33 du même code : « L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur. (…). » Aux termes de l'article R. 914-34 de ce code : « A l'issue du stage, […]

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