Article R914-33 du Code de l'éducation

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Version01/10/2009
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Version28/08/2013
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie.

Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.

Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

Mme T... a été recrutée à compter du 1er septembre 2009 par le recteur d'académie de Clermont-Ferrand comme maître déléguée de l'enseignement privé, c'est-à-dire comme remplaçante (cf. l'article R. 914-57 du code de l'éducation), enseignant l'économie et la gestion. Au cours de l'année scolaire 2010-2011, elle est tombée malade d'un cancer et a été placée en congé de maladie. […] Un contrat provisoire de maître de l'enseignement privé sous contrat d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2011 a été conclu avec elle sur ce fondement et sur celui de l'article R. 914-33 du code de l'éducation, […]

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Décisions18


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 5 juin 2023, 21MA02090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 914-33 du code de l'éducation : « L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie. / Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an. / Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. ».

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 21PA04276, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] B a été recruté par les services de l'académie de Créteil, après une visite d'aptitude en date du 4 septembre 2013 et par contrat du 19 septembre 2013, en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat à titre provisoire afin d'exercer les fonctions d'enseignant en mathématiques pour les classes du second degré, en application des dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique et de l'article R. 914-33 du code de l'éducation. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2023, n° 2315622
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, […] Aux termes de l'article R. 914-33 du même code : « L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur. () ». […]

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