Article R914-32 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 31 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-571 du 28 mai 2010 - art. 5

Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont nommés. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

Le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.

Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier, lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.

Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Sortie de vigueur le 28 août 2013
9 textes citent l'article

Commentaires6


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 23 juin 2020

Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

Mme T... a été recrutée à compter du 1er septembre 2009 par le recteur d'académie de Clermont-Ferrand comme maître déléguée de l'enseignement privé, c'est-à-dire comme remplaçante (cf. l'article R. 914-57 du code de l'éducation), […] elle est tombée malade d'un cancer et a été placée en congé de maladie. […] Un contrat provisoire de maître de l'enseignement privé sous contrat d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2011 a été conclu avec elle sur ce fondement et sur celui de l'article R. 914-33 du code de l'éducation, alors qu'elle était toujours en congé de maladie. […] La cour a fait application des dispositions des articles R. 914-32 à R. 914-34 du code de l'éducation, […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2105402
Rejet

[…] — il n'a pas été en mesure de bénéficier de la formation prévue par les dispositions de l'article R. 914-32 du code de l'éducation et par la circulaire n° 2019-036 du 11 avril 2019 « Lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat » en raison de l'emploi du temps qui lui a été imposé au cours de son année de stage ; la responsabilité pour faute de l'administration doit être engagée au motif qu'il a été licencié et qu'il a été privé de formation ;

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 5 juin 2023, 21MA02090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 914-33 du code de l'éducation : « L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie. / Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an. / Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 7 juin 2023, n° 2204824
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. » Aux termes de l'article R. 914-34 de ce code : « A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, […]

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