Article R914-32 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 28 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 14

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.

Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 28 août 2013
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires6


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 23 juin 2020

Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

Mme T... a été recrutée à compter du 1er septembre 2009 par le recteur d'académie de Clermont-Ferrand comme maître déléguée de l'enseignement privé, c'est-à-dire comme remplaçante (cf. l'article R. 914-57 du code de l'éducation), […] elle est tombée malade d'un cancer et a été placée en congé de maladie. […] Un contrat provisoire de maître de l'enseignement privé sous contrat d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2011 a été conclu avec elle sur ce fondement et sur celui de l'article R. 914-33 du code de l'éducation, alors qu'elle était toujours en congé de maladie. […] La cour a fait application des dispositions des articles R. 914-32 à R. 914-34 du code de l'éducation, […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2105402
Rejet

[…] — il n'a pas été en mesure de bénéficier de la formation prévue par les dispositions de l'article R. 914-32 du code de l'éducation et par la circulaire n° 2019-036 du 11 avril 2019 « Lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat » en raison de l'emploi du temps qui lui a été imposé au cours de son année de stage ; la responsabilité pour faute de l'administration doit être engagée au motif qu'il a été licencié et qu'il a été privé de formation ;

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 5 juin 2023, 21MA02090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 914-33 du code de l'éducation : « L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie. / Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an. / Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 7 juin 2023, n° 2204824
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. » Aux termes de l'article R. 914-34 de ce code : « A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, […]

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