Article R914-32 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
>
Version01/10/2009
>
Version31/05/2010
>
Version28/08/2013
>
Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1335 du 14 octobre 2021 - art. 2

Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires6


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 23 juin 2020

Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

Mme T... a été recrutée à compter du 1er septembre 2009 par le recteur d'académie de Clermont-Ferrand comme maître déléguée de l'enseignement privé, c'est-à-dire comme remplaçante (cf. l'article R. 914-57 du code de l'éducation), […] elle est tombée malade d'un cancer et a été placée en congé de maladie. […] Un contrat provisoire de maître de l'enseignement privé sous contrat d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2011 a été conclu avec elle sur ce fondement et sur celui de l'article R. 914-33 du code de l'éducation, alors qu'elle était toujours en congé de maladie. […] La cour a fait application des dispositions des articles R. 914-32 à R. 914-34 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 5 juin 2023, 21MA02090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 914-33 du code de l'éducation : « L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie. / Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an. / Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. ».

 Lire la suite…
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Droit à nomination·
  • Entrée en service·
  • Nominations·
  • Concours·
  • Liste·
  • Stagiaire·
  • Bénéfice

2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2105402
Rejet

[…] — il n'a pas été en mesure de bénéficier de la formation prévue par les dispositions de l'article R. 914-32 du code de l'éducation et par la circulaire n° 2019-036 du 11 avril 2019 « Lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat » en raison de l'emploi du temps qui lui a été imposé au cours de son année de stage ; la responsabilité pour faute de l'administration doit être engagée au motif qu'il a été licencié et qu'il a été privé de formation ;

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Personnel enseignant·
  • Jury·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Évaluation·
  • Enseignement privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Formation

3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 7 juin 2023, n° 2204824
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. » Aux termes de l'article R. 914-34 de ce code : « A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Établissement d'enseignement·
  • Professeur·
  • Enseignement privé·
  • Enseignement public·
  • Entretien·
  • Concours·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).