Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement et formation des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat / Paragraphe 3 : Troisième concours
Article R914-31 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque option.
La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-28 à R. 914-31, […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mai 2015, n° 1203378
[…] — qu'elle ne pouvait revendiquer un contrat définitif d'enseignement, qui est l'équivalent d'une titularisation, sans avoir été admise à l'un des concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévus par les dispositions des articles R. 914-20 à R. 914-31 du code de l'éducation ; que le contrat provisoire est réservé aux lauréats des concours qui effectuent leur stage sur la base d'un contrat provisoire d'une année, conformément à l'article R. 914-33 du code ; que ces derniers se voient délivrer un contrat définitif lorsque le stage a été jugé satisfaisant ;
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