Article R914-31 du Code de l'éducation

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Version01/10/2009
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Version28/08/2013

Entrée en vigueur le 28 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 13

Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

Le jury établit une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats.

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Entrée en vigueur le 28 août 2013

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Décisions2


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-28 à R. 914-31, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mai 2015, n° 1203378
Rejet

[…] — qu'elle ne pouvait revendiquer un contrat définitif d'enseignement, qui est l'équivalent d'une titularisation, sans avoir été admise à l'un des concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévus par les dispositions des articles R. 914-20 à R. 914-31 du code de l'éducation ; que le contrat provisoire est réservé aux lauréats des concours qui effectuent leur stage sur la base d'un contrat provisoire d'une année, conformément à l'article R. 914-33 du code ; que ces derniers se voient délivrer un contrat définitif lorsque le stage a été jugé satisfaisant ;

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