Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré / Paragraphe 3 : Troisième concours
Article R914-28 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : « Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; qu'aux termes du I de l'article 12 du décret du 28 juillet 2009 susvisé, […]
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3. CAA de PARIS, 10ème chambre, 9 juillet 2015, 14PA02890, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : " Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, […]
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A ce titre, conformément au principe de parité prévu aux articles L. 914-1 et R. 914-2 du code de l'éducation, les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, […] attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du maître qui en bénéficie. […] En revanche, l'affectation sur poste adapté telle que prévue par les articles R. 911-19 à R. 911-28 du code de l'éducation ne peut pas trouver d'application pour les maîtres de l'enseignement privé dans la mesure où il ne s'agit pas d'un poste d'enseignement. […]
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