Article R914-28 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :
1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Francis Vercamer · Questions parlementaires · 1er août 2017

A ce titre, conformément au principe de parité prévu aux articles L. 914-1 et R. 914-2 du code de l'éducation, les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, […] attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du maître qui en bénéficie. […] En revanche, l'affectation sur poste adapté telle que prévue par les articles R. 911-19 à R. 911-28 du code de l'éducation ne peut pas trouver d'application pour les maîtres de l'enseignement privé dans la mesure où il ne s'agit pas d'un poste d'enseignement. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1308150
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : « Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, […]

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; qu'aux termes du I de l'article 12 du décret du 28 juillet 2009 susvisé, […]

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 9 juillet 2015, 14PA02890, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : " Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, […]

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