Article R914-19 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. Les maîtres ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1308150
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : « Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, […]

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  • Jury·
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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 9 juillet 2015, 14PA02890, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : " Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Jury·
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Professeur·
  • Education·
  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignement public·
  • Concours

3Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2013, n° 1209562
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : « Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, […]

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