Article R914-16 du Code de l'éducation

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1021 du 26 juillet 2016 - art. 1

Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent :

1° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;

2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural , et bénéficier d'un contrat à titre définitif.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 13 mars 2018

Ainsi, l'article R. 914-78-1 du code de l'éducation dispose que les enseignants issus des deuxième et quatrième catégories de l'enseignement privé sous contrat agricole accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat, sont classés à l'indice de rémunération égal et conservent leur ancienneté d'échelon. […] En conséquence, l'intégration des personnels des catégories susmentionnées du ministère de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas nécessité la mise en place d'une procédure dédiée car il s'agit ici d'une intégration directe de ces personnels (dans le respect des conditions définies aux articles R. 914-16 et R. 914-77 du code de l'éducation).

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1308150
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : « Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, […]

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-16, R. 914-18, […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2019, 423755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 914-77 du code de l'éducation, qui prévoit les modalités de mutation des maîtres contractuels exerçant dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés : " L'autorité académique soumet les candidatures, […] / 4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ; / 6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16. […]

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