Article R914-16 du Code de l'éducation

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Version29/07/2016
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 3

Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.
Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.
Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.
Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 13 mars 2018

Ainsi, l'article R. 914-78-1 du code de l'éducation dispose que les enseignants issus des deuxième et quatrième catégories de l'enseignement privé sous contrat agricole accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat, sont classés à l'indice de rémunération égal et conservent leur ancienneté d'échelon. […] En conséquence, l'intégration des personnels des catégories susmentionnées du ministère de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas nécessité la mise en place d'une procédure dédiée car il s'agit ici d'une intégration directe de ces personnels (dans le respect des conditions définies aux articles R. 914-16 et R. 914-77 du code de l'éducation).

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1308150
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-19 : « Jusqu'au 1 er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, […]

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-16, R. 914-18, […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2019, 423755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 914-77 du code de l'éducation, qui prévoit les modalités de mutation des maîtres contractuels exerçant dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés : " L'autorité académique soumet les candidatures, […] / 4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ; / 6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16. […]

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