Article R914-15 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenus à l'issue d'une scolarité suivie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2009
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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Mme Marie Récalde · Questions parlementaires · 10 juin 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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Mme Kheira Bouziane-Laroussi · Questions parlementaires · 22 avril 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.380, Publié au bulletin
Cassation partielle

En application de l'article R. 914-77 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable, le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique ayant passé un contrat avec l'Etat, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement privé, […] selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-17.006), que le 15 juin 2009, M. R… a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d'association avec l'Etat ; que le 19 juin 2009, […]

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  • Établissement lié à l'État par un contrat d'association·
  • Avis du chef d'établissement·
  • Établissement catholique·
  • Applications diverses·
  • Enseignement privé·
  • Établissement·
  • Enseignement·
  • Possibilité·
  • Délégation·
  • Enseignant

2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] des articles R. 914-15, R. 914-16, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Protection contre les attaques·
  • Garanties et avantages divers·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Enseignement privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Justice administrative·
  • Enseignement public·
  • Éducation nationale
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