Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section préliminaire : Dispositions générales
Article R914-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 2
Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Commentaires • 6
Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
Lire la suite…Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
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En application de l'article R. 914-77 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable, le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique ayant passé un contrat avec l'Etat, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement privé, […] selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-17.006), que le 15 juin 2009, M. R… a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d'association avec l'Etat ; que le 19 juin 2009, […]
Lire la suite…- Établissement lié à l'État par un contrat d'association·
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2. CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] des articles R. 914-15, R. 914-16, […]
Lire la suite…- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
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- Justice administrative·
- Enseignement public·
- Éducation nationale
Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
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