Article R914-14 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version28/08/2013
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Version24/07/2014

Entrée en vigueur le 24 juillet 2014

Modifié par : DÉCISION n°372835 (ECLI:FR:CESSR:2014 :372835.20140716) du 16 juillet 2014, v. init.

Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :

1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;

5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.

Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

Cet article 3 modifie les dispositions de l'article R. 914-14 du code de l'éducation. […]

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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 octobre 2017, n° 15/01644
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] la distinction entre l'indemnité revendiquée et toute somme due par l'établissement privé à un instituteur agréé au titre d'une sujétion ou d'un service sans lien avec l'enseignement, outre les prérogatives de l'Inspection Académique et de l'Etat à l'égard des enseignants du privé dès lors que les conditions pour exercer en qualité de maître sont fixées par le code de l'éducation aux articles R 914-14 et suivants, que les sanctions disciplinaires les concernant sont prises par l'autorité académique et non par l'établissement, que leur agrément est accordé et retiré par l'Inspection Académique, que la carrière de Monsieur [M] n'a pas été gérée par l'établissement, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 23 janvier 2014, n° 1201659
Rejet

[…] — il a ainsi prononcé la résiliation de son contrat en application des articles R. 914-113 et R. 914-14 du code de l'éducation dès lors que ladite condamnation concernait des actes contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 9 avril 2015, n° 13VE02594
Rejet

[…] — l'avis émis par le docteur X le 8 février 2007 n'a pu être émis dans le respect de la procédure prévue par les articles R. 914-14 et R. 914-113 du code de l'éducation qui n'ont été créés que par le décret du 19 décembre 2008 ;

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