Article R914-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
>
Version29/12/2013

Entrée en vigueur le 29 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 7

La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative.

Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13NC01283, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-11 du code de l'éducation : « La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur (…) Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. […]

 Lire la suite…
  • Suspension des fonctions·
  • Commission·
  • Enseignement primaire·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Enseignement privé·
  • École privée·
  • Classes

2Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2013, n° 1102072
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la personne désignée en qualité de secrétaire adjointe de la commission consultative mixte départementale n'était pas une représentante des maîtres, contrairement à ce qu'exige l'alinéa 3 de l'article R. 914-11 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Suspension des fonctions·
  • Education·
  • École·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Licenciement·
  • Décret·
  • Secrétaire

3Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2013, n° 1200555
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la personne désignée en qualité de secrétaire adjointe de la commission consultative mixte départementale n'était pas une représentante des maîtres, contrairement à ce qu'exige l'alinéa 3 de l'article R. 914-11 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Suspension des fonctions·
  • Education·
  • École·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Licenciement·
  • Décret·
  • Secrétaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).