Article R914-9 du Code de l'éducationAbrogé

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Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
1° Le recteur, président ;
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;
3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;
4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 6 avril 2011, n° 1003192
Annulation

[…] — aucune irrégularité n'a été commise à l'occasion de la convocation de M. Y devant le conseil de discipline ; il ressort des articles R. 914-8 et R. 914-9 du code de l'éducation que la commission consultative mixte est présidée par le recteur d'académie ;

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