Article R914-8 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version29/12/2013

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

La commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
1° Le recteur, président ;
2° Quatre représentants de l'administration désignés par le recteur ;
3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le recteur ;
4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat et des responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
5° Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement secondaire ou technique privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ni de responsable pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés.
Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2013
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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 2 mars 2020, 19MA00318, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le recteur de l'académie de Nice ne justifie pas de la convocation des membres de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire dans le respect des dispositions de l'article R. 914-7 du code de l'éducation ni de la composition de cette commission selon les règles fixées aux articles R. 914-8 et R. 914-10-2 du même code ;

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2Tribunal administratif de Nice, 6 avril 2011, n° 1003192
Annulation

[…] — aucune irrégularité n'a été commise à l'occasion de la convocation de M. Y devant le conseil de discipline ; il ressort des articles R. 914-8 et R. 914-9 du code de l'éducation que la commission consultative mixte est présidée par le recteur d'académie ;

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 juillet 2014, 358500, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le décret attaqué prévoit à son article 5 que le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, […] parmi lesquels les « commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et des enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat » ; qu'en vertu des articles R. 914 5 et R. 914-8 du code de l'éducation, dans leur rédaction applicable à la date d'adoption du décret attaqué, les commissions consultatives mixtes départementales et académiques comprennent cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, […]

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