Article R914-8 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version29/12/2013

Entrée en vigueur le 29 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 4

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 2 mars 2020, 19MA00318, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le recteur de l'académie de Nice ne justifie pas de la convocation des membres de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire dans le respect des dispositions de l'article R. 914-7 du code de l'éducation ni de la composition de cette commission selon les règles fixées aux articles R. 914-8 et R. 914-10-2 du même code ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 juillet 2014, 358500, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le décret attaqué prévoit à son article 5 que le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, […] parmi lesquels les « commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et des enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat » ; qu'en vertu des articles R. 914 5 et R. 914-8 du code de l'éducation, dans leur rédaction applicable à la date d'adoption du décret attaqué, les commissions consultatives mixtes départementales et académiques comprennent cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 6 avril 2011, n° 1003192
Annulation

[…] — aucune irrégularité n'a été commise à l'occasion de la convocation de M. Y devant le conseil de discipline ; il ressort des articles R. 914-8 et R. 914-9 du code de l'éducation que la commission consultative mixte est présidée par le recteur d'académie ;

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