Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.
Article R914-10 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022. Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. […] Article R914-10-1 Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, […] ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation. […] R. 914-13-9.
Lire la suite…Article R914-3-1 NOTA : Conformément au second alinéa de l'article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 914-4 du code de l'éducation : « Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. […] selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. » Aux termes de l'article R. 914-6 de ce code : « Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, […] B à un chef d'établissement, ainsi qu'il a été dit au point 6. […]
[…] le 6 juillet 2023 et le 22 octobre 2024, […] dans le cadre de l'article R . 613-1-1 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 914 -1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] sont codifiées aux articles R. 914 -100 et suivants du code de l'éducation . […] R. 914-6 et R. 914 -7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. […]
[…] enregistrée le 6 mai 2026, […] saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] aux termes de l'article R. 914 -7 du code de l'éducation : « Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, […] R. 914-6 et R. 914 -7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. / Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat […]
Article R914-13-5 La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, […] R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation. I. […] En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article R. 914-13-22.
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