Article R914-6 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 3

Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.

Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.

Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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