Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs / Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale
Article R914-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;
2° Quatre représentants de l'administration désignés par l'inspecteur d'académie ;
3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par l'inspecteur d'académie ;
4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
5° Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement primaire privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés.
Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, l'inspecteur d'académie peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] réunie en conseil de discipline le 21 novembre 2012, et qui a rendu un arrêté de suspension de sa mandante, Madame XXX XXX : 1) les résultats des élections ayant désigné les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé et les maîtres contractuels, de même que la conformité des critères d'éligibilité (mentionnés à l'article 914-5 du code de l'éducation) ; 2) les noms, qualités et fonctions de ces divers représentants, suppléants et titulaires ; […]
Lire la suite…- Travail et emploi·
- Emploi public·
- Discipline·
- Commission·
- Enseignement primaire·
- Enseignement privé·
- Critère d'éligibilité·
- Établissement d'enseignement·
- Liste·
- Émargement
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-5 du code de l'éducation : " La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres : 1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ; […]
Lire la suite…- Suspension des fonctions·
- Commission·
- Enseignement primaire·
- Insuffisance professionnelle·
- Éducation nationale·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Enseignement privé·
- École privée·
- Classes
3. Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2013, n° 1102072
[…] — elle n'a commis aucune faute grave de nature à justifier une mesure de suspension au regard de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article R. 914-104 du code de l'éducation ; […] — aucun rapport n'a été lu en début de séance, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 85-961 du 25 octobre 1984 ;
Lire la suite…- Commission·
- Insuffisance professionnelle·
- Suspension des fonctions·
- Education·
- École·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Licenciement·
- Décret·
- Secrétaire