Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux / Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale
Article R914-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 3
La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :
1° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre de représentants est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à soixante et onze et inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et inférieur ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
4° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
5° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] réunie en conseil de discipline le 21 novembre 2012, et qui a rendu un arrêté de suspension de sa mandante, Madame XXX XXX : 1) les résultats des élections ayant désigné les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé et les maîtres contractuels, de même que la conformité des critères d'éligibilité (mentionnés à l'article 914-5 du code de l'éducation) ; 2) les noms, qualités et fonctions de ces divers représentants, suppléants et titulaires ; […]
Lire la suite…- Travail et emploi·
- Emploi public·
- Discipline·
- Commission·
- Enseignement primaire·
- Enseignement privé·
- Critère d'éligibilité·
- Établissement d'enseignement·
- Liste·
- Émargement
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-5 du code de l'éducation : " La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres : 1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ; […]
Lire la suite…- Suspension des fonctions·
- Commission·
- Enseignement primaire·
- Insuffisance professionnelle·
- Éducation nationale·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Enseignement privé·
- École privée·
- Classes
3. Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2013, n° 1102072
[…] — elle n'a commis aucune faute grave de nature à justifier une mesure de suspension au regard de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article R. 914-104 du code de l'éducation ; […] — aucun rapport n'a été lu en début de séance, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 85-961 du 25 octobre 1984 ;
Lire la suite…- Commission·
- Insuffisance professionnelle·
- Suspension des fonctions·
- Education·
- École·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Licenciement·
- Décret·
- Secrétaire