Article R914-5 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 2 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-235 du 30 mars 2018 - art. 7

La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

1° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre de représentants est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à soixante et onze et inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et inférieur ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

4° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;

5° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;

6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission consultative mixte sont indiquées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission consultative mixte, sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis à l'article R. 914-10-5, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une mesure de réorganisation entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2018
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Décisions8


1CADA, Avis du 7 février 2013, Rectorat de l'académie de Nice, n° 20130355

[…] réunie en conseil de discipline le 21 novembre 2012, et qui a rendu un arrêté de suspension de sa mandante, Madame XXX XXX : 1) les résultats des élections ayant désigné les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé et les maîtres contractuels, de même que la conformité des critères d'éligibilité (mentionnés à l'article 914-5 du code de l'éducation) ; 2) les noms, qualités et fonctions de ces divers représentants, suppléants et titulaires ; […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13NC01283, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-5 du code de l'éducation : " La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres : 1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2013, n° 1102072
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle n'a commis aucune faute grave de nature à justifier une mesure de suspension au regard de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article R. 914-104 du code de l'éducation ; […] — aucun rapport n'a été lu en début de séance, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 85-961 du 25 octobre 1984 ;

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