Article R914-4 du Code de l'éducation

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Version01/02/2012
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Version16/10/2014

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 2

Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
13 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

Cet article 3 modifie les dispositions de l'article R. 914-14 du code de l'éducation. […]

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M. Jean-Louis Lorrain, du group UMP, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Comme le précisent les dispositions de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État, « sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, […] par l'intermédiaire de la commission consultative mixte départementale (CCMD) prévue à l'article R. 914-4 du code de l'éducation et de la commission consultative mixte académique (CCMA) prévue à l'article R. 914-7. […] La détermination des moyens syndicaux à mettre en place à la rentrée scolaire 2012-2013, […]

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Cour de cassation

[…] En application de l'article R. 914-77 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable, le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique ayant passé un contrat avec l' […] ;Etat, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement privé, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l'accord collégial prévu par l'accord du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré, le soin d'émettre l'avis sur la candidature d'un lauréat à la commission consultative mixte instaurée par l'article R. 914-4 du code de l'éducation dans sa ré […] R..., Syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT (SEPR) et autre(s)

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nîmes, 23 janvier 2014, n° 1201659
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-14 du code de l'éducation : « Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : (…) 5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, […] dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles R. 914-4 et R. 914-7. » ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 6 décembre 2010, n° 1000302
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, […] Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 914-60 du même code : « L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.380, Publié au bulletin
Cassation partielle

En application de l'article R. 914-77 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable, le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique ayant passé un contrat avec l'Etat, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement privé, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l'accord collégial prévu par l'accord du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré, le soin d'émettre l'avis sur la candidature d'un lauréat à la commission consultative mixte instaurée par l'article R. 914-4 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable

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  • Établissement lié à l'État par un contrat d'association·
  • Avis du chef d'établissement·
  • Établissement catholique·
  • Applications diverses·
  • Enseignement privé·
  • Établissement·
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  • Possibilité·
  • Délégation·
  • Enseignant
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