Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 1 : Dispositions générales
Article R914-3 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] qu'aux termes de l'article R. 914-3 du même code : « Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement. » ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] qu'aux termes de l'article R. 914-3 du même code : « Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 mai 2015, n° 1206776
[…] 36-08-03 […] 2.Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-2 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat (…) sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-3 du même code : « Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement. » ; […]
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Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, identiques aux enseignants des établissements publics, leur recrutement, l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération5. […]
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