Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 1 : Dispositions générales
Article R914-2 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Commentaires • 2
A ce titre, conformément au principe de parité prévu aux articles L. 914-1 et R. 914-2 du code de l'éducation, les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service et de cessation d'activité ainsi que pour les mesures sociales et les possibilités de formation, aux dispositions applicables aux maîtres de l'enseignement public. […] En matière de prise en charge du handicap, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] 36-08-02-01-01 […] donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (…). / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2°) lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé : « Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 914-2 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-2 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 mars 2014, n° 1300231
[…] Z était maître contractuel de l'enseignement privé ; qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 974-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service… des maîtres titulaires de l'enseignement public… sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements privés liés à l'Etat par contrat » ; qu'aux termes de l'article R.914-2 du code de l'éducation, […]
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[…] 914 -1 du code de l'éducation dispose ainsi que : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. […] Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. (…) » et l'article R […]
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