Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 1 : Dispositions générales
Article R914-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
L'autorité académique mentionnée aux articles R. 914-12, R. 914-17, R. 914-44, R. 914-50, R. 914-53, R. 914-54, R. 914-57, R. 914-75, R. 914-76, R. 914-77, R. 914-85, R. 914-102, R. 914-103, R. 914-104, R. 914-112 et R. 914-113 est le recteur d'académie.
Commentaires • 4
L. 442-5 du Code de l'éducation et ce, en particulier, parce que l'État prend en charge leur rémunération principale ce qui fait d'eux des agents publics très spéciaux. […] Au visa du Code de l'éducation (art. L. 442-5, 442-12 et 914-1 notamment), le CE rappelle d'abord que « les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Etat sont des salariés (sic) des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l'État ».
Lire la suite…Cet article 3 modifie les dispositions de l'article R. 914-14 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Il indique plus particulièrement qu'elle a été prise au motif qu'il a effectué un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale afin de protéger une élève victime de violences, face à l'inertie de sa direction. […] Or, il ressort des pièces du dossier que l'agent en cause est un maître contractuel disposant d'un statut particulier lié à l'exercice des fonctions d'enseignant dans un établissement privé sous contrat, conformément aux dispositions des articles R. 914-1 à R. 914-142 du code de l'éducation.
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[…] que le principe d'égal accès à l'emploi public est en toute hypothèse subordonné aux conditions que la loi ou le règlement posent et ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées dans des conditions différentes ; que sa situation administrative ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de la loi du 13 mars 2012 dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions fixées par les articles 2 et 3 de cette loi ; que l'emploi qu'elle occupait au 31 mars 2013 n'appartient à aucune des catégories visées par le dispositif, étant régi par les dispositions spécifiques des articles L. 914-1 et suivants et R. 914-1 et suivants du code de l'éducation ; […]
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- Référé
3. Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2015, n° 1405360
[…] 30-02-07-01 […] 4. Considérant, en deuxième lieu, que si M me X soutient que lorsqu'un chef d'établissement refuse d'employer un maître-auxiliaire, il doit rédiger un rapport obligatoirement communiqué à l'intéressé, il ne résulte ni des dispositions des articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation, ni des prescriptions des articles 46 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ni d'un principe général du droit, que la rédaction d'un rapport et sa communication préalable à l'enseignant concerné fussent une formalité obligatoire ;
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Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, identiques aux enseignants des établissements publics, leur recrutement, l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération5. […]
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