Article D337-37-1 du Code de l'éducation

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Version01/09/2009
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 5

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.

Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
21 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Comme l'article D. 337-30 du code de l'éducation, lui en offrait la possibilité, il a choisi de ne pas présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, mais de les répartir sur plusieurs sessions selon la forme dite « progressive ». […] A l'évidence, M. […] X ne démontre pas avoir sollicité la conservation de ses notes, prévue à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, mais il est vrai qu'il a transmis son précédent relevé de notes avec son dossier, après l'avoir signé, ce qui pourrait laisser à penser –au moins au bénéfice du doute- qu'il demandait leur prise en compte. […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles » ; que, […] qu'enfin, selon l'article D. 337-37-1 : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772
Rejet

[…] — que M lle X, qui conserve le bénéfice des notes obtenues supérieures à 10/20 pendant cinq ans en application des dispositions de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, ne s'est pas réinscrite au brevet d'études professionnelles et ne peut demander à ce qu'il soit procédé à son admission alors qu'elle ne s'est pas présentée à une épreuve et que sa moyenne générale finale n'est pas équivalente ou supérieure à 10/20 ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2016, n° 1502634
Rejet

[…] 30-01-04-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience » ; […]

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