Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-37-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 5
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — que M lle X, qui conserve le bénéfice des notes obtenues supérieures à 10/20 pendant cinq ans en application des dispositions de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, ne s'est pas réinscrite au brevet d'études professionnelles et ne peut demander à ce qu'il soit procédé à son admission alors qu'elle ne s'est pas présentée à une épreuve et que sa moyenne générale finale n'est pas équivalente ou supérieure à 10/20 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles » ; que, […] qu'enfin, selon l'article D. 337-37-1 : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2016, n° 1502634
[…] 30-01-04-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience » ; […]
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Comme l'article D. 337-30 du code de l'éducation, lui en offrait la possibilité, il a choisi de ne pas présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, mais de les répartir sur plusieurs sessions selon la forme dite « progressive ». […] A l'évidence, M. […] X ne démontre pas avoir sollicité la conservation de ses notes, prévue à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, mais il est vrai qu'il a transmis son précédent relevé de notes avec son dossier, après l'avoir signé, ce qui pourrait laisser à penser –au moins au bénéfice du doute- qu'il demandait leur prise en compte. […]
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